Règlement Intérieur

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Collège français de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire

Article premier  

Régions d’enseignement

Région 1 — Île-de-France : Paris et Région parisienne.  

Région 2 — Nord-Ouest, Haut de France (Amiens, Lille) et Normandie (Rouen, Caen).  

Région 3 — Nord-Est, Bourgogne-Franche-Comté (Besançon, Dijon) et Grand Est (Nancy, Reims, Strasbourg).  

Région 4 — Ouest, Pays de Loire (Angers, Nantes), Bretagne (Brest, Rennes), et Centre (Tours).  

Région 5 —Sud-Ouest,Grande Aquitaine (Bordeaux, Limoges, Poitiers).  

Région 6 — Sud, Provence Alpes Côte d’Azur (Marseille, Nice).

Région 7— Est, Auvergne Rhône-Alpes (Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand).

Région 8 —Occitanie (Montpellier, Toulouse).  


Si pour des raisons d’éloignement géographique, des membres préfèrent suivre les séances de formation du CFCVE dans une région plus proche de leur lieu d’exercice que leur région administrative officielle, ceci est possible après accord des Directeurs des deux régions concernées, mais ces membres restent attachés réglementairement à leur région administrative.  
Les Directeurs régionaux sont obligatoirement membres de la sous-section 51.04 du CNU de chirurgie vasculaire.  

Article 2  

Missions du CFCVE :


Organiser la formation théorique et pratique de la spécialité chirurgie vasculaire à l’échelle locale, régionale et nationale à toutes les étapes de la formation.
Vérifier la bonne acquisition des connaissances et des compétences des étudiants.
Attribuer un nombre adéquat de postes formateurs dans les services reconnus formateurs par le CFCVE.
S’assurer de la conformité du contrôle aboutissant à la délivrance du DES ou du DESC de chirurgie vasculaire.
Délivrer le diplôme d’admission au CFCVE après contrôle des connaissances et des compétences.
Proposer et organiser une formation postuniversitaire pour ses membres.
Être l’interlocuteur des tutelles pour tous les sujets concernant la formation en chirurgie vasculaire.
Qualifier les services formateurs en Chirurgie Vasculaire.

Article 3  

Formation pratique exigée pour présenter le diplôme du CFCVE


1 — Les candidats doivent avoir validé le DES de chirurgie vasculaire. Les candidats doivent n’avoir validé que le DES de chirurgie vasculaire à l’exception de tout autre DES.  

2 — Concernant la formation post DES : La formation pratique de chirurgie vasculaire est complétée au cours de 4 annéet d'internatet deux années de docteur junior en responsabilité clinique par un (clinicat, assistanat, praticien contractuel …) dans des services formateurs agréés par le CFCVE.

Sont assimilés à un an de post-internat :  
Un an de médaille d’or, seulement si cette année a été réalisée en situation de responsabilité clinique
Un assistanat partagé pendant deux ans, qui se défini par un mi-temps dans un service universitaire qualifié et un mi-temps dans un autre service.  
Une année à l’étranger dans un service reconnu par le CFCVE, en clinique ou en recherche en chirurgie vasculaire, sur avis favorable du coordonnateur régional.
Ces équivalents ne sont pas cumulables.

Les chirurgiens vasculaires en activité ayant effectué deux années de post-internat dans des services agréés par le CFCVE sont admis à se présenter à l’examen du CFCVE s’ils ont fait la preuve d’une activité supérieure ou égale à 100 interventions artérielles au cours de l’année d’installation précédant sa demande d’inscription (l’activité ayant été vérifiée par le coordonnateur régional et validée par le Directoire) et s’ils ont suivi régulièrement l’enseignement du CFCVE. La demande d’admissibilité à l’examen doit être faite dans les 3 années suivant cette installation.

3 — Concernant le DES 
: La formation pratique de chirurgie vasculaire est complétée au cours d’une année de post-DES en responsabilité clinique (clinicat, assistanat, praticien contractuel, …) dans des services formateurs agréés par le CFCVE.
Sont assimilés à un an de post-internat :  
Un mi-temps dans un service qualifié pendant deux ans (assistanat partagé …)
Une année à l’étranger dans un service reconnu au préalable par le CFCVE, en clinique sur avis favorable du coordonnateur régional.
Ces équivalents ne sont pas cumulables.

4 — Les candidats doivent avoir participé à des travaux scientifiques sous la forme :
Soit d’un article publié dans une revue à comité de lecture sur un sujet de chirurgie vasculaire, de médecine vasculaire, ou de recherche dans le domaine vasculaire. Le candidat devant être parmi les trois premiers auteurs.
Soit d’une présentation en premier auteur dans un congrès national ou international sur un sujet de chirurgie vasculaire, de médecine vasculaire, ou de recherche dans le domaine vasculaire

5 — Durant son cursus d’internat et de post-internat, les candidats doivent avoir participé à au moins 700 interventions vasculaires conventionnelles et endovasculaires parmi lesquelles 200 interventions de chirurgie vasculaire artérielles dont ils ont été l’opérateur principal supervisé, les comptes rendus opératoires faisant foi pour les internes encore inscrits en DESC. Cette validation sera réalisée via le LogBook dont l’utilisation est obligatoire pour les DES.  

6 — L’ensemble de ces prérequis doit être validé par le coordonnateur interrégional et consigné dans une check-list validée par le coordonnateur interrégional et l’apprenant avant validation définitive par le Directoire du CFCVE.

Article 4  

Agrément des services formateurs


Les services formateurs du CFCVE peuvent être considérés comme formateurs à 2 titres :
- Pour les apprenants en `DESC pendant leur internat et DES pendant les phases 1 et 2.
- Pour les apprenants en post-internat ou en phase 3 de DES.

Services formateurs pour l’internat (DESC) et phase I et II du DES
Projet pédagogique :
Les services universitaires doivent écrire un projet pédagogique
Les services, au sein desquels un membre du CFCVE est désigné par le Directoire comme responsable de l’enseignement de la Chirurgie Vasculaire, font l’objet d’un agrément renouvelé tous les trois ans. L’inspection d’agrément est effectuée par trois membres du Directoire appartenant à des régions différentes. Cette inspection collige plusieurs critères détaillés dont les plus importants sont :
Existence d’une réunion de service hebdomadaire d’indications chirurgicales.
Établissement de la statistique globale annuelle des résultats précisant morbidité et mortalité.
Réalisation d’actes opératoires ou de parties d’actes opératoires par le candidat, aidé par l’enseignant.
Séances régulières d’enseignement propres au service.
Participation effective des membres du service aux séances d’enseignement théorique et de formation.
Existence d’une consultation vasculaire spécialisée.
Environnement médical et radiologique adapté à la spécialité.
Activité de recherche fondamentale ou clinique donnant lieu à des publications de chirurgie vasculaire périphérique.
Réalisation annuelle minimale de 400 interventions vasculaires.  
L’obtention d’une validation en tant que service agréé doit répondre aux conditions des articles 32, 33 et 34 du Décret du 14 avril 2017.

Services formateurs pour le post-internat des DESC et le post DES:
Il s’agit d’un service universitaire reconnu comme validant dans le cadre d’un temps plein.
Il peut s’agir d’un service non universitaire, uniquement dans le cadre d’un stage de 2 années d’assistant à temps partagé.  Le service en question doit de fait avoir validé les conditions d’un agrément pour la formation des internes. Une convention validant le strict mi-temps réalisé avec le service universitaire ainsi qu’un projet pédagogique clair doit être signée et soumise au directoire pour approbation.

Article 5  

Acquisition des connaissances


Elle porte sur le programme d’e-learning établi par les enseignants du CFCVE.

Article 6  

Obtention du diplôme du CFCVE  

1 — Le candidat doit avoir suivi l’enseignement théorique avant de passer les épreuves d’admission, avoir effectué la formation pratique décrite à l’article 3, avoir validé le DES ou le DESC de chirurgie vasculaire et avoir réglé les droits d’inscription à l'examen du CFCVE.

2 — Trois mois avant les épreuves d’admission, il doit déposer sa candidature auprès du Directeur de sa région avec un dossier comportant la photocopie de l’obtention du DES ou du DESC de Chirurgie Vasculaire, ses titres et travaux et son classeur tenu à jour depuis le début de sa formation et comportant la liste des stages formateurs en chirurgie vasculaire et le cahier des comptes rendus opératoires. Pour le DES, le logbook remplace le classeur.

3 — Dans le mois suivant la clôture des candidatures, l’admissibilité est proposée au Directoire par le Directeur régional qui tient compte de l’étude du dossier, des appréciations de fin de stages obtenues auprès des chefs des services formateurs, de la participation aux enseignements théoriques et aux séances de formation. L’admissibilité est prononcée ou refusée par le Directoire. Le Directeur régional informe les candidats de la décision qui aura été prise.

4 — Les candidats admissibles doivent valider l’examen du CFCVE organisé chaque année devant un jury national tiré au sort, composé de trois membres enseignants dont au moins un membre du Directoire, chacun appartenant à une région différente et de 3 membres suppléants. Le jury ainsi désigné, prépare chaque année un examen comportant une partie rédactionnelle et une partie orale de présentation de dossiers. Les détails pratiques sont communiqués aux candidats au moins 1 mois avant l’examen en incluant une épreuve écrite et une épreuve orale.

Article 7 

Règlement en cas d’échec


1 — Lorsque le candidat a échoué, il peut se présenter à nouveau 2 fois à l’examen.  
2 — En cas d’échec au terme de ces trois années, le candidat sera reçu par le bureau du Directoire.

Article 8  

Renouvellement du titre de membre du CFCVE


Le titre de membre du CFCVE exige une activité annuelle suffisante en chirurgie vasculaire qui pourra être vérifiée, la participation aux réunions du CFCVE, ainsi que le règlement annuel de la cotisation au CFCVE.

Article 9

Perte de la qualité de membre du CFCVE


La qualité de membre du CFCVE se perd à la suite de la radiation prononcée par le Directoire soit pour défaut de paiement de la cotisation annuelle pendant 3 années, soit pour motif grave.
Un Membre exclu peut solliciter le Directoire pour demander sa réintégration.

Article 10 :

Conditions d’accession à l’examen du CFCVE pour les ressortissants de l’Union européenne


Les ressortissants non français de l’Union européenne souhaitant passer l’examen du CFCVE doivent répondre aux critères suivants :  

  • Avoir obtenu un diplôme de chirurgien dans un pays de l’Union européenne autre que la France,
  • Justifier d’une formation de 3 ans après la fin de leur internat (ou équivalent) dans des services, à activité de chirurgie vasculaire, agréés par le CFCVE
  • Avoir suivi l’enseignement du CFCVE pendant 2 ans,
  • Faire la preuve d’une activité de chirurgie vasculaire supérieure ou égale à 100 interventions artérielles restauratrices au cours de l’année d’installation précédant sa demande d’inscription.


Article 11  

Conditions d’accession à l’examen du CFCVE pour les chirurgiens n’appartenant pas à la communauté européenne


Peuvent demander le droit de présenter l’examen du CFCVE, les chirurgiens qui ont suivi l’enseignement théorique et ont effectué leurs trois années de formation pratique en post-internat dans les services formateurs du CFCVE. Tout titulaire du diplôme du CFCVE exerçant la chirurgie vasculaire en France de façon qualifiée peut demander à devenir membre titulaire selon les mêmes critères que les candidats français. 

Les chirurgiens dont le cursus de formation est particulier peuvent demander à se présenter à l’examen après avis du Directoire.

Les chirurgiens dont la durée de formation a été plus courte ou qui ont échoué à l’examen peuvent à leur demande recevoir une attestation d’assiduité délivrée par le Directoire.

Les étrangers devenus Français par naturalisation, diplômés du CFCVE à titre étranger à partir de 1998 et exerçant en France, peuvent devenir membres titulaires selon les mêmes critères que les candidats français.

Annexe

Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine

Section 2 : L’agrément
Article 32


Modifié par Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 1 
I. - L’agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités pour l’accueil en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités, options et formations spécialisés transversales pour lesquelles il est accordé.
II. - Trois types d’agrément peuvent être accordés à un lieu de stage ou à un praticien-maître de stage des universités :

- un agrément principal au titre de la spécialité dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié ou pour laquelle il est titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaire en médecine correspondant ou pour laquelle il justifie d’une expérience suffisante dans son exercice et dans l’encadrement d’étudiants appréciée par la commission de subdivision réunie en vue de l’agrément. Tout agrément principal est proposé par la commission de subdivision réunie en vue de l’agrément sur la base du dépôt d’un dossier de demande initiale ou de renouvellement d’agrément dont la composition est fixée à l’article 35 du présent arrêté ;

- un agrément complémentaire au titre d’une ou d’autres spécialités pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur. Cette reconnaissance est prononcée par la commission de subdivision réunie dans sa formation en vue de l’agrément lorsqu’elle examine le dossier de demande d’agrément principal du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités ou ultérieurement et pour la durée de l’agrément restant à courir ;

- un agrément fonctionnel au titre d’une option ou d’une ou plusieurs formations spécialisées transversales pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur. Cette reconnaissance est prononcée à tout moment par la commission de subdivision réunie dans sa formation en vue de l’agrément lorsqu’elle examine soit le dossier de demande d’agrément principal ou complémentaire, le cas échéant, du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités, soit le dossier de demande d’agrément fonctionnel en l’absence de dossier de demande d’agrément principal ou complémentaire et selon les modalités fixées à l’article 35 du présent arrêté.
III. - Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II du présent article, en cas d’insuffisance des capacités de formation, un agrément complémentaire peut être demandé en l’absence de demande d’agrément principal et selon les modalités fixées à l’article 35 du présent arrêté.

IV. - Les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités peuvent se voir accorder un agrément au titre d’une ou de plusieurs phases de formation mentionnées à l’article R. 632-20 du code de l’éducation pour une ou plusieurs spécialités.


Article 33


Modifié par Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 1 
La commission de subdivision, réunie en vue de l’agrément, propose au directeur général de l’agence régionale de santé les agréments ou renouvellements d’agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités.

Elle propose l’agrément principal et les agréments fonctionnels des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités sur la base d’un dossier de demande initiale ou de renouvellement d’agrément. Ce dossier comporte les éléments décrits à l’article 35 du présent arrêté. Il est déposé par le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités auprès de l’unité de formation et de recherche du ressort géographique du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités. Les dossiers concernant les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités relevant du service de santé des armées sont déposés par ce service.

La commission de subdivision réunie en vue de l’agrément précise au directeur général de l’agence régionale de santé la ou les phases de formation pour lesquelles l’agrément principal est proposé.

La commission de subdivision réunie en vue de l’agrément peut proposer des agréments complémentaires pour des spécialités autres que celle dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié et des agréments fonctionnels. Elle indique au directeur général de l’agence régionale de santé la ou les spécialités pour lesquelles elle propose des agréments complémentaires et précise, pour chacune d’entre elles, la ou les phases de formation concernées et elle indique l’option ou les formations spécialisées transversales pour lesquelles elle propose des agréments fonctionnels.

Le directeur général de l’agence régionale de santé agrée les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités.


Article 34


La commission de subdivision, réunie en vue de l’agrément, formule ses avis sur les demandes d’agrément au vu du dossier mentionné à l’article 35 du présent arrêté.
Elle examine notamment le projet pédagogique du lieu de stage ou de la structure dans laquelle exerce le praticien-maître de stage des universités. Ce projet précise :

- le niveau d’encadrement et les moyens pédagogiques mis en œuvre ;
- la capacité à proposer des activités médicales adaptées au degré d’autonomie des étudiants en lien avec leur phase de formation ;
- la nature et l’importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.

Elle vérifie que le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités répond aux critères prévus, pour chacune des phases de formation, dans les maquettes fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


Article 35


Modifié par Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 1 
Le dossier de demande ou de renouvellement d’un agrément principal comprend :

I. - Une description du lieu de stage ou de la structure dans laquelle le praticien-maître de stage des universités exerce, indiquant les types et niveaux d’activité exercée.

II. - Le projet pédagogique du lieu de stage ou de la structure dans laquelle le praticien-maître de stage des universités exerce et l’organisation du temps de formation en stage.

III. - Une description de l’encadrement assurant la continuité de la formation.

IV. - Une description de l’équipement.

V. - Une description des différentes réunions et de leur fréquence, notamment les réunions d’enseignement régulières durant lesquelles les dossiers sont discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les étudiants et le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités.

VI. - Une description, le cas échéant, de l’activité de recherche et de publication du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités dans des revues à comité de lecture à laquelle pourra progressivement participer l’étudiant.

VII. - Un formulaire détaillé, dans lequel sont notamment précisés :

- le nombre maximal d’étudiants pouvant être accueillis au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage des universités demandant l’agrément et compatible avec un objectif de formation ;

- l’organisation du travail et la participation éventuelle à la permanence des soins

Ce formulaire est rempli par le responsable médical inscrit à l’ordre des médecins ou des pharmaciens ou le praticien-maître de stage des universités, demandant l’agrément. Il est rempli par le service de santé des armées pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de son autorité.

VIII. - Un rapport établi, après une visite réalisée sous l’autorité du directeur de l’unité de formation et de recherche, par une équipe mixte composée d’un enseignant de la spécialité, de l’option ou de la formation spécialisée transversale au titre de laquelle l’agrément est demandé, d’un praticien non universitaire désigné par le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine et d’un représentant des étudiants désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie, le cas échéant.

Lorsqu’une visite est réalisée dans une emprise militaire, le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine doit en avoir préalablement informé l’autorité militaire. Les personnels composant l’équipe mixte mentionnée à l’alinéa précédent doivent être, le cas échéant, habilités par l’autorité compétente. Cette équipe mixte peut procéder à des visites conjointes avec des représentants du service de santé des armées.

IX. - L’avis écrit du coordonnateur local de la spécialité souhaitée ou du pilote de la formation spécialisée transversale souhaitée, avis qui est émis après une prise de connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au titre du VIII du présent article.

X. - L’avis écrit du représentant des étudiants inscrits dans la spécialité au titre de laquelle l’agrément est demandé, désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la subdivision.

XI. - L’accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d’agrément.

XII. - En outre, pour le praticien-maître de stage des universités :

- une preuve de son exercice professionnel depuis au moins deux ans ;

- une attestation de formation préparant à l’accueil, à la supervision et à l’évaluation d’un étudiant, expertisée par des personnels enseignants de sa spécialité ;

- un avis motivé du conseil départemental de l’ordre des médecins auprès duquel il est inscrit ou du service de santé des armées, pour les praticiens-maîtres de stage des universités relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense.


Article 36


La commission de subdivision propose au directeur général de l’agence régionale de santé soit de :

- donner ou renouveler un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;
- donner un agrément conditionnel d’un an maximum assorti de recommandations ou le renouveler ;
- suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;
- retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l’hypothèse d’une nouvelle demande d’agrément ;
- refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l’hypothèse d’une nouvelle demande d’agrément.


Article 37


La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités agréés pour la formation de troisième cycle des études médicales est arrêtée par le directeur général de l’agence régionale de santé.


Article 38


Modifié par Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 1 
L’agrément est réexaminé :
-au terme d’une période de cinq ans ;
-lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ;
-sur demande motivée d’une organisation représentative des étudiants de troisième cycle dans la subdivision ;
-sur demande des coordonnateurs locaux de chacune des spécialités concernées ou du pilote de chacune des formations spécialisées concernées ou du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou du président du comité de coordination des études médicales ou du directeur général de l’agence régionale de santé.

Outre les motifs mentionnés ci-dessus, la commission de subdivision, réunie en vue de l’agrément, peut procéder au réexamen d’un agrément lorsqu’elle le juge utile.

Le réexamen de l’agrément tient compte de l’analyse des grilles d’évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission de subdivision lorsqu’elle se réunit pour l’agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.

Le réexamen de l’agrément engagé à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé dans le cadre de l’application des dispositions de l’article R. 6153-2-5 du code de la santé publique, s’appuie également sur l’analyse des relevés trimestriels prévus à l’article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission de subdivision lorsqu’elle se réunit pour l’agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.

Un réexamen de l’agrément principal peut impliquer une nouvelle visite du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités et l’établissement d’un nouveau rapport établi après celle-ci.


Article 39


Modifié par Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 1 

La suspension d’un agrément fait l’objet d’un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision et avis de l’autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l’autorité du service de santé des armées.

L’agrément du lieu de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l’arrêté de suspension est pris.

Un agrément peut être suspendu au titre d’une ou de plusieurs phases de formation ou d’un agrément fonctionnel.

La suspension d’un agrément principal ou d’un agrément complémentaire au titre d’une ou de plusieurs phases de formation entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.

Le responsable médical du lieu de stage dont l’agrément est suspendu, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l’agence régionale de santé et au président de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l’agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.

A l’issue de la suspension, l’agrément initialement octroyé au lieu de stage est remplacé par un agrément conditionnel d’un an. Ce nouvel agrément fait l’objet d’un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.


Article 40


Modifié par Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 1 
Le retrait d’un agrément fait l’objet d’un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision et avis de l’autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l’autorité du service de santé des armées.

Un agrément peut être retiré au titre d’une ou de plusieurs phases de formation.

Le retrait d’un agrément principal ou d’un agrément complémentaire au titre d’une ou de plusieurs phases de formation ou d’un agrément fonctionnel entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.

Le dossier d’une nouvelle demande d’agrément principal comporte, en sus du dossier prévu à l’article 35 du présent arrêté, les éléments permettant d’apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d’agrément.

Le responsable médical du lieu de stage qui s’est vu retirer un agrément complémentaire ou un agrément fonctionnel, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, peut transmettre à la commission de subdivision réunie en vue de l’agrément des éléments permettant d’apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d’agrément.